J.O. 11 du 13 janvier 2006
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Décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 (1)
NOR : MAEJ0530106D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique,
appelés ci-dessous « les Parties contractantes » ;
Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes ;
Dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière ;
Dans le respect des droits, des obligations et garanties prévus par les législations nationales, des traités et des conventions internationales auxquels ils sont partie, sur une base de réciprocité,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Réadmission des ressortissants
des Parties contractantes
Article 1er
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions et sans formalité la personne, éloignée de son territoire conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
Article 2
1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base de l'article 1er, alinéa 1, est considérée comme établie par l'un des documents ci-après en cours de validité :
Certificat de nationalité ;
Décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité de l'une ou l'autre des Parties contractantes ;
Passeport ;
Carte nationale d'identité.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
Document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
Document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé, notamment permis de conduire et papiers militaires ;
Carte d'immatriculation ou certificat consulaire ou document d'état civil ;
Autorisation ou titre de séjour périmé ;
Photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
Déclarations de l'intéressé recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante dans les formes prévues par le droit de cette Partie ;
Déclarations de témoins qui figurent dans un procès-verbal.
Article 3
1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ, après réception de la demande de réadmission, un document de voyage permettant la réadmission de la personne intéressée.
2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractance requise procèdent, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé.
Lorsqu'à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le document de voyage est délivré par l'autorité consulaire avant l'expiration d'un délai de six jours à compter de la demande de réadmission.
Article 4
1. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont précisés dans la présente annexe entre les ministres compétents des deux Parties contractantes du présent Accord. Cette annexe est une partie intégrante du présent Accord, ses stipulations étant mises en oeuvre dans les mêmes conditions que celui-ci.
2. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers
Article 5
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois.
2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.
3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers.
Article 6
L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard :
a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
b) Des ressortissants des Etats tiers qui, avant ou après leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
e) Des ressortissants des Etats tiers pour lesquels s'applique la convention relative à la détermination de l'Etat compétent pour l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes signée à Dublin le 15 juin 1990 ;
f) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers ;
g) Des ressortissants des Etats tiers en possession d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité délivré par une Partie contractante à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.
Article 7
Pour l'application de l'article 5, les Parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine.
Article 8
1. Pour l'application de l'article 5, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants d'Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi ou présumé par tous les moyens mentionnés dans l'annexe prévue à l'article 4 du présent Accord.
2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont précisés dans l'annexe prévue à l'article 4 du présent Accord.
3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée.
Article 9
La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 5 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
III. - Transit pour éloignement ou transit consécutif
à une mesure de refus d'entrée sur le territoire
Article 10
1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur son territoire prise par la Partie contractante requérante. Le transit s'effectue par voie aérienne. Toutefois, les Parties contractantes s'efforceront en priorité d'acheminer vers leur pays de destination les étrangers éloignés par des vols directs.
2. La Partie contractante requérante assure l'entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d'un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ou la mesure de refus d'entrée sur son territoire ne peut être exécutée.
3. La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement ou la mesure de refus d'entrée sur son territoire doit signaler à la Partie contractante requise si la personne faisant l'objet de ces mesures doit être escortée lors du transit. Dans cette hypothèse, l'escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l'autorité des services compétents de la Partie contractante requise.
Article 11
La demande d'autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire est transmise directement entre les autorités concernées dans les conditions précisées dans l'annexe prévue à l'article 4 du présent Accord.
Article 12
Lorsque le transit s'effectue sous escorte policière, les agents d'escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission en civil, sans armes et munis de l'autorisation de transit.
La garde et l'embarquement de l'étranger sont assurés par l'escorte, avec l'assistance de la Partie contractante requise.
Le cas échéant, la garde et l'embarquement peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l'escorte.
Article 13
Lorsque l'étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire, n'est pas escorté, le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie requise.
Si l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante ne peut intervenir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport, la Partie contractante requérante reprend l'étranger avant l'expiration de ce délai.
Article 14
En cas de refus d'embarquement de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire à l'occasion d'un transit, la Partie contractante requérante peut :
- soit reprendre en charge celle-ci immédiatement ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l'aéroport, si elle n'était pas escortée ;
- soit demander à la Partie contractante requise de procéder à un nouvel embarquement et, dans l'attente, d'assurer la garde de cette personne. La durée de la garde ne peut excéder le temps strictement nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l'arrivée de l'étranger à l'aéroport. Si la Partie contractante requise n'accepte pas cette demande, la Partie contractante requérante est tenue de reprendre sans délai l'étranger dont elle avait sollicité le transit.
Article 15
1. Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de la Partie contractante requérante, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur propre pays.
2. Les agents d'escorte de la Partie contractante requérante sont assimilés aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs à l'occasion du transit sur le territoire de l'Etat requis, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.
L'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas exercer cette compétence, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne conformément à sa loi nationale.
Article 16
Les agents d'escorte qui, en application du présent Accord, sont appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de transit doivent être en mesure d'y justifier à tout moment de leur identité, de leur qualité et de la nature de leur mission par la production d'une autorisation de transit délivrée par l'Etat requis.
Article 17
1. Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire de l'Etat de transit, en application du présent Accord, subit un dommage durant l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'administration de la Partie contractante requérante prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre l'Etat de transit.
2. Si un agent d'escorte de la Partie contractante requérante, se trouvant en mission sur le territoire de l'Etat requis en application du présent Accord, commet un dommage dans l'exécution ou à l'occasion de la mission, l'Etat requérant est responsable du dommage, conformément au droit de l'Etat requis.
3. L'Etat sur le territoire duquel le dommage est causé assume la réparation de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
4. L'Etat dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
5. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, et à l'exception de la disposition de l'alinéa 4 du présent article , les deux Parties contractantes renonceront, dans le cas prévu à l'alinéa 2 du présent article , à demander le remboursement à l'autre Partie contractante du montant des dommages qu'elle a subis.
Article 18
Le transit pour éloignement ou le transit consécutif à un refus d'entrée sur le territoire peut être refusé :
- si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.
Article 19
Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
IV. - Protection des données
Article 20
1. Les données personnelles nécessaires pour l'exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées compte tenu des législations de protection des données en vigueur dans les Etats des Parties contractantes.
2. Dans ce cadre :
a) La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.
V. - Dispositions générales et finales
Article 21
Les différends relatifs aux questions d'indemnisation survenant entre les Parties contractantes sont réglés par la voie diplomatique.
Article 22
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.
2. Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sont réglés par négociation entre les Parties contractantes.
Article 23
L'annexe prévue à l'article 4 déterminant les modalités d'application du présent Accord, fixe :
Les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
Les autorités compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit ;
Les procédures de remboursement de frais.
Article 24
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.
2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords conclus par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des Droits de l'homme.
Article 25
1. Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord pour des motifs graves, par notification écrite adressée à l'autre Partie.
2. La suspension ou la dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.
Article 26
1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du second mois après la réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord aura une durée de validité illimitée. Il pourra être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Athènes, le 15 décembre 1999 dans les langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michel Vandepoorter,
Chargé d'affaires a.i.
Pour le Gouvernement
de la République hellénique :
Stelios Perrakis,
Secrétaire général
pour les affaires européennes
A N N E X E
À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
1. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission
(Art. 4, alinéa 1)
1.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante présentée en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéa 1 ou 2, doit comporter notamment les renseignements suivants :
Données relatives à l'identité de la personne concernée ;
Eléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 2 de l'accord permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité ;
Deux photographies.
1.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 1 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
1.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex.
1.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de trois jours, dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2.
1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.
2. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers et conditions de transmission
(Art. 8, alinéa 2)
2.1. La demande de réadmission d'un ressortissant d'Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1 ou 2, ou de l'article 9, doit comporter notamment les renseignements suivants :
Données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne concernée ;
Eléments relatifs aux documents mentionnés à l'article 5, alinéa 2, de l'accord ainsi qu'au point 3 de la présente annexe permettant l'établissement ou la constatation de l'entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ;
Deux photographies.
2.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 2 à la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
2.3. Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex.
2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande.
2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise.
3. Moyens permettant la constatation de l'entrée ou du séjour du ressortissant d'Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise
(Art. 8, alinéa 1)
3.1. L'entrée ou le séjour d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base d'un des éléments de preuve suivants :
Cachets d'entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d'identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ;
Titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis moins de deux ans ;
Visa périmé depuis moins de six mois ;
Titre de transport nominatif permettant d'établir l'entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou sur le territoire de la Partie contractante requérante en provenance de la Partie contractante requise ;
Cachet d'un Etat tiers limitrophe d'une des deux Parties, en tenant compte de l'itinéraire utilisé par la personne concernée ainsi que de la date de franchissement de la frontière.
3.2. L'entrée ou le séjour effectifs d'un ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être constaté notamment sur la base de l'un ou plusieurs des indices indiqués ci-après, à évaluer au cas par cas par la Partie contractante requise :
Document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l'identité de la personne concernée, en particulier permis de conduire, livret de marin, permis de port d'arme, carte d'identification délivrée par l'administration des postes, etc. ;
Document d'état civil ;
Titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis plus de deux ans ;
Photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
Titre de transport ;
Factures d'hôtels ;
Moyens de transport utilisés par la personne concernée, immatriculation sur le territoire de la Partie contractante requise ;
Carte d'accès à des institutions publiques ou privées ;
Carte de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, etc. ;
Détention par la personne concernée d'un bordereau de change ;
Déclarations d'agents des services officiels ;
Déclarations non contradictoires et suffisament détaillées de la personne concernée, comportant des faits objectivement vérifiables ;
Dépositions de témoins attestant l'entrée ou le séjour sur le territoire de la Partie contractante requise, consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes ;
Données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d'une agence de voyages ou d'un passeur.
4. Conditions de transmission d'une demande de transit pour éloignement ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante
(Art. 11)
4.1. La demande de transit pour éloignement, ou de transit consécutif à une mesure de refus d'entrée sur le territoire prise par la Partie contractante requérante, présentée en vertu des dispositions de l'article 10 de l'Accord, doit comporter notamment les renseignements suivants :
Données relatives à l'identité et à la nationalité de la personne intéressée ;
Nature de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
Document de voyage dont elle est titulaire ;
Date de voyage, moyen de transport, heure et lieu d'arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure de départ du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination ;
Données relatives aux fonctionnaires d'escorte (identité, qualité, titre de voyage détenu).
4.2. La demande de transit est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe no 3 de la présente annexe. Toutes les rubriques y figurant doivent être renseignées, au besoin par la mention « Sans objet ».
4.3. Elle est transmise, quarante-huit heures au moins avant le transit, par télécopie ou télex, aux autorités compétentes des Parties contractantes définies au point 6.2 de la présente annexe.
4.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, si possible dans les quarante-huit heures.
5. Aéroports qui pourront être utilisés
pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers
(Art. 23)
5.1. Sur le territoire français :
Paris, aéroport Charles-de-Gaulle ;
Paris, aéroport d'Orly ;
Marseille, aéroport de Marseille-Provence.
5.2. Sur le territoire hellénique :
Athènes, aéroport national d'Athènes-Hellinikon ;
Thessalonique, aéroport Makedonia.
6. Autorités centrales ou locales habilitées à traiter
les demandes de réadmission ou de transit
(Art. 23)
6.1. Autorités habilitées à traiter les demandes de réadmission.
6.1.1. Pour la République française :
Les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur.
6.1.2. Pour la République hellénique :
La direction de la sûreté de l'Etat du ministère de l'ordre public.
6.2. Autorités habilitées à traiter les demandes de transit :
6.2.1. Pour la République française :
La direction centrale de la police aux frontières.
6.2.2. Pour la République hellénique :
La direction de la sûreté de l'Etat du ministère de l'ordre public.
6.3. Autorités habilitées à traiter les difficultés juridiques :
6.3.1. Pour la République française :
La direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur, en liaison avec la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF).
6.3.2. Pour la République hellénique :
La direction de la sûreté de l'Etat en collaboration avec la direction des études du ministère de l'ordre public.
7. Procédures d'indemnisation pour frais de transport
(Art. 23)
7.1. Les remboursements de tous les frais relatifs à l'exécution des dispositions prévues par l'accord avancés par la Partie contractante requise alors qu'ils sont à la charge de la Partie contractante requérante sont réglés dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture.
7.2. Tout en assurant la sécurité nécessaire et suffisante, les Parties contractantes s'efforcent d'exécuter le transit sous escorte de la manière la plus rationnelle et la plus économique.
8. Langues de communication
Les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue officielle de leur Etat pour l'exécution de l'accord et de la présente annexe.
9. Modification de l'annexe
Chaque Partie contractante informe, par la voie diplomatique, l'autre Partie contractante de toute modification qui peut intervenir dans la désignation des points de remise ou de transit.
Les formulaires figurant en pièces jointes 1 à 3 peuvent être modifiés par échange de notes.
PIÈCE JOINTE N° 1
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Demande de réadmission
d'un ressortissant d'une Partie contractante
Date de la demande : Heure :
Service demandeur :
Tél. : Fax :
Service destinataire :
Tél. : Fax :
A. - Identité de la personne
faisant l'objet de la réadmission
Nom :
Prénom :
Alias :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Dossier n°
B. - Moyens permettant d'établir
ou de présumer la nationalité
1° Documents permettant d'établir la nationalité (1)
2° Eléments permettant de présumer la nationalité (1)
C. - Séjour sur le territoire de la Partie requérante
Date d'entrée :
Durée du séjour :
Date et lieu d'interpellation :
Condition du séjour (séjour irrégulier, délivrance d'une autorisation de séjour) :
Mesure d'éloignement :
D. - Modalités proposées de la réadmission
Date de remise :
Heure de remise :
Lieu de remise :
Mode de transport et éventuellement numéro du train ou numéro du vol :
E. - Annexes
Nombre de pièces :
F. - Accusé réception de la demande
Date :
Heure :
Décision prise Accord Refus
Nom et grade du fonctionnaire :
(Signature)
G. - Modalités de réadmission
Nom et grade du fonctionnaire :
H. - Observations
En cas de refus, en préciser le motif en annexe.
(1) Joindre les copies de ces pièces en annexe.
PIÈCE JOINTE N° 2
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Demande de réadmission
d'un ressortissant d'un Etat tiers
Date de la demande : Heure :
Service demandeur :
Tél. : Fax :
Service destinataire :
Tél. : Fax :
A. - Identité de la personne
faisant l'objet de la réadmission
Nom :
Prénom :
Alias :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Dossier n°
B. - Documents et visas
1° Documents (1)
(de voyage, d'identité, de nationalité, de séjour)
2° Visas (1) (date de délivrance, validité, etc.)
3° Timbres d'entrée/sortie (1)
4° Autres documents (1)
C. - Séjour sur le territoire de la Partie requérante
Date d'entrée :
Durée du séjour :
Date et lieu d'interpellation :
Itinéraire du voyage :
Observations sur les conditions de séjour :
D. - Eléments concernant le séjour
sur le territoire de la Partie requise
E. - Modalités proposées de la réadmission
Date de remise :
Heure de remise :
Lieu de remise :
Mode de transport et éventuellement numéro du train ou numéro du vol :
F. - Annexes
Nombre de pièces :
G. - Accusé réception de la demande
Date :
Heure :
Décision prise Accord Refus
Nom et grade du fonctionnaire :
(Signature)
H. - Modalités de réadmission
Nom et grade du fonctionnaire :
I. - Observations
En cas de refus, en préciser le motif en annexe.
(1) Joindre les copies de ces pièces en annexe.
PIÈCE JOINTE N° 3
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE RELATIF À LA RÉADMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Demande d'autorisation de transit
pour l'éloignement d'un ou de plusieurs étrangers
Autorité requérante :
Tél. : Fax :
Demande no Date :
Modalité du transit :
Avion Chemin de fer Route
Date, heure et lieu d'arrivée sur le territoire du pays de transit :
Le : à :
Aéroport :
N° du vol :
Compagnie aérienne :
Gare :
N° du train :
Poste frontière :
N° du véhicule :
Type de véhicule :
Date, heure et lieu de départ du pays de transit :
Le : à :
Aéroport :
N° du vol :
Compagnie aérienne :
Port :
Nom du bateau :
Compagnie maritime :
Destination finale :
Demande d'autorisation de transit n°
Identité du ou des étrangers éloignés :
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Nature de la mesure :
Document de voyage :
Escorte OUI NON
(obligatoire si le transit s'effectue par voie terrestre)
Composition de l'escorte :
Nom :
Prénom :
Qualité :
Document de voyage :
Observations complémentaires éventuelles
Décisions de la partie requise :
Accord de transit sur le territoire de la Partie requise
OUI NON
Escorte assurée en totalité par la Partie requise
OUI NON
Escorte assurée en totalité par la Partie requérante
OUI NON
Escorte mixte
OUI NON
Autorité signataire